Vers une charte éthique des lobbyistes français – avril 2009
Considérant que les notions de consultation, de participation et de transparence sont au cœur de la réflexion visant à permettre aux différents acteurs de la société civile d’être mieux associés à l’élaboration des politiques publiques en France et en Europe, le réseau BASE entend se doter d’une charte éthique. Cette charte a pour vocation de nourrir le débat sur l’autorégulation de la profession de lobbyiste et de contribuer ainsi à sa reconnaissance en France.
La société civile est comprise comme « le domaine de la vie sociale civile organisée qui est volontaire, largement autosuffisant et autonome de l’État » (Larry Diamond). Ainsi l’activité de lobbyiste participe-t-elle au processus de la société délibérative, en ce sens que les différentes entités qui composent la société civile peuvent décider d’identifier et de nommer des responsables de ce dialogue avec les décideurs publics.
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1. On entend par lobbying toute activité qui consiste à procéder à des interventions destinées à contribuer directement ou indirectement les processus d’élaboration, d’application ou d’interprétation de mesures législatives, normes règlements et plus généralement, à toute intervention ou décision des pouvoirs publics.
2. On entend par lobbyistes les personnes qui se livrent de façon régulière à ce type d’activité et qui travaillent dans différentes organisations telles que les entreprises, les groupements professionnels, les structures publiques ou parapubliques, les ONG, les associations, les cabinets de consultants spécialisés dans les affaires publiques, les cabinets d’avocats ou les think tanks.
3. Le lobbyiste doit œuvrer pour la reconnaissance de sa profession et de sa contribution au processus démocratique en tant qu’acteur de la société civile
Respect des institutions et des titulaires d’une charge publique
4. Le lobbyiste doit exercer son activité dans le respect des institutions nationales et européennes et des titulaires des charges publiques. Il respecte les conditions d’accès aux institutions européennes, nationales et locales. Il s’abstient d’obtenir ou d’accepter l’octroi d’un badge de collaborateur parlementaire.
5. Le lobbyiste s’abstient d’inciter le titulaire d’une charge publique à contrevenir aux normes de conduite qui lui sont applicables.
6. Le lobbyiste s’abstient d’exercer directement ou indirectement des pressions indues (telles que chantage, harcèlement, diffamation, corruption …) à l’endroit du titulaire d’une charge publique.
7. Le lobbyiste s’abstient de tout mandat politique régional, national ou européen durant son activité professionnelle. L’activité d’influence est également incompatible avec les fonctions suivantes :
- Collaborateur parlementaire ;
- Membre de cabinet ministériel ou d’un commissaire européen ;
- Fonctionnaire national ou international, expert national détaché ;
- Expert auprès des tribunaux.
8. Tout ancien fonctionnaire des institutions nationales ou européennes s’engage, dans le cadre de son recrutement à un poste de lobbyiste, à accepter les règles déontologiques en vigueur dans la fonction publique.
Honnêteté et intégrité
9. Le lobbyiste doit s’acquitter des obligations afférentes à son activité et exercer celle-ci avec mesure et responsabilité, en particulier s’il fait usage d’internet.
10. Le lobbyiste doit s’assurer que les renseignements qu’il fournit au titulaire d’une charge publique sont, à sa connaissance, à jour et non trompeurs.
11. Le lobbyiste doit s’abstenir de faire volontairement des représentations fausses ou trompeuses auprès d’un titulaire d’une charge publique, ou d’induire qui que ce soit en erreur. En cas de campagne visant à prendre l’opinion publique à témoin, des règles à respecter dont celles en vigueur en matière de presse et de publicité.
12. Le lobbyiste ne doit pas obtenir ou chercher à obtenir malhonnêtement des informations ou des décisions.
13. Le lobbyiste s’engage, dans le cadre de son activité d’influence, à respecter les articles 432-1 et 432-11 de la loi n° 2000-595 du Code Pénal relatifs au trafic d’influence et à la corruption passive. Les cadeaux « de courtoisie » adressés à un titulaire d’une charge publique ne peuvent dépasser la valeur de 150 €.
14. A moins d’avoir obtenu le consentement éclairé des personnes dont les intérêts sont en cause et d’en avoir avisé le titulaire d’une charge publique auprès de qui il exerce son activité d’influence, le lobbyiste ne peut :;
- Représenter des intérêts concurrents ou opposés
- Représenter un acteur public s’il représente en même temps un intérêt régulé par cet acteur public ;
- Se placer dans une situation où il y a conflit réel, potentiel ou apparent entre son intérêt personnel, direct ou indirect, et les intérêts qu’il représente.
15. Lorsqu’il communique avec le titulaire d’une charge publique, le lobbyiste doit préciser l’identité du client, de l’entreprise ou de l’organisation dont il représente les intérêts, ainsi que l’objet de sa démarche dans le cadre de toute opération de lobbying.
16. Le lobbyiste ne peut, par quelque moyen que ce soit, dissimuler ou tenter de dissimuler l’identité du client, de l’entreprise ou de l’organisation dont il représente les intérêts.
Professionnalisme
17. Le lobbyiste doit favoriser auprès du public et dans ses relations professionnelles une juste compréhension de ses activités et de leur caractère légitime.
18. Lorsque des formules de rémunération variable en fonction des résultats (« success fee ») sont retenues entre les consultants en lobbying et leur client, elles doivent se limiter à 50% de la rémunération totale, en vue de respecter l’obligation de moyen – et non de résultat – inhérente à l’activité de lobbying.
19. Le lobbyiste ne peut imposer à ses collaborateurs des méthodes incompatibles avec ce qui précède. Il doit s’efforcer de ne pas imposer à un collaborateur de défendre des intérêts contraires à l’éthique personnelle de ce collaborateur. Si des raisons impérieuses conduisent à passer outre, il appartient au collaborateur de juger s’il se soumet à cette obligation. S’il ne l’accepte pas, la rupture est alors assimilée à un licenciement économique, avec les avantages qui lui sont liés (clause de conscience analogue à celle en vigueur dans la presse).